Selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ, chapitre C-61.01, article 2), un paysage humanisé est « une aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine ».
Ainsi, les modifications du milieu engendrées par les activités humaines peuvent se traduire par un nouvel équilibre écologique, des paysages différents des paysages d'origine et une biodiversité particulière, dont le maintien est lié aux activités qui en sont à l’origine et qui y sont toujours pratiquées, ou à de nouvelles activités qui en favoriseront la pérennité. Voilà d’où vient la notion de « paysage humanisé ».
Puisqu’un paysage humanisé est une aire protégée, son objectif principal doit être la conservation de la biodiversité. Cependant, le paysage humanisé peut aussi viser d’autres objectifs de même importance, par exemple, la protection des paysages, la protection des valeurs culturelles et la préservation des ressources naturelles.
Les valeurs culturelles que l’on souhaite préserver dans un paysage humanisé sont celles qui contribuent à l’atteinte des objectifs de conservation de la biodiversité ou celles qui n’interfèrent pas avec ces objectifs. En cas de conflit d’usages, la conservation de la nature doit être prioritaire, conformément aux lignes directrices de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à l’égard des aires protégées.
Aide-mémoire :
Qu’est-ce qu’un paysage humanisé? – Étapes clés pour créer un paysage humanisé
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Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé peut ainsi assumer la gestion d’un paysage humanisé. Cependant, toute délégation de fonctions relatives à la gestion d’un paysage humanisé doit d'abord être proposée aux autorités municipales locales et régionales dont les territoires comprennent ceux de l'aire protégée concernée.
Lors de l’attribution du statut permanent de protection, la gestion est officialisée par une convention de protection et de gestion signée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ou les partenaires du projet de paysage humanisé.
Quels territoires sont admissibles?
Pour être reconnu comme paysage humanisé, un territoire doit posséder des caractéristiques biologiques, culturelles (par exemple, des pratiques et des savoir-faire bénéfiques à la biodiversité) et paysagères remarquables dont la conservation présente un intérêt.
Le territoire d’un paysage humanisé peut comprendre :
La proportion de zones habitées et celle du territoire où des infrastructures sont aménagées doit cependant être faible par rapport aux milieux naturels, agricoles ou forestiers.
Les activités réalisées sur le territoire d’un paysage humanisé doivent être durables et exemplaires. Elles doivent donc :
Un paysage humanisé peut être reconnu sur les terres de tenure privée ou publique, bien que le statut vise principalement les terres privées. Celui-ci s’applique sur une partie ou sur la totalité d’un territoire municipal ou d’un regroupement de municipalités, ou à un petit nombre de terrains privés.
Lorsqu’un territoire composé de terres privées obtient un statut de paysage humanisé, les transactions entre propriétaires privés peuvent s’y poursuivre. L’obligation de consulter préalablement la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatique, prévue à l’article 6 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN), ne s’applique, pour le propriétaire privé, que lorsque la transaction est susceptible de modifier le statut de protection. Ainsi, pour la très grande majorité, voire pour la totalité des ventes, des échanges et des autres transactions, il ne sera pas nécessaire de consulter la ministre, puisque le statut de paysage humanisé ne s’en trouvera pas modifié.
Un paysage humanisé doit être un projet issu des collectivités locales ou régionales. Une municipalité, une MRC, une communauté métropolitaine ou un organisme mandaté par ces autorités municipales peut déposer une demande de reconnaissance de paysage humanisé.
À venir - Formulaire de demande de reconnaissance d’un paysage humanisé
À la suite de la réception du dossier de demande de reconnaissance, le MDDELCC produit une analyse de recevabilité pour vérifier l’admissibilité du territoire et du projet à une reconnaissance à titre de paysage humanisé.
Si le projet de paysage humanisé proposé est admissible, le MDDELCC produira, en collaboration avec les demandeurs, le plan de conservation du paysage humanisé. Le document ci-joint dresse une table des matières non exhaustive colligeant les renseignements et connaissances dont le plan de conservation doit faire état. Cet exemple de table des matières pourra ainsi guider les demandeurs lors du processus de corédaction du plan de conservation.
Étapes de création d’un paysage humanisé
Comment envoyer une demande de reconnaissance d’un paysage humanisé?
La demande de reconnaissance d’un paysage humanisé doit être acheminée par la poste, à l’adresse suivante :
Reconnaissance d’un paysage humanisé
Direction des aires protégées
Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
675, boul. René-Lévesque Est, 4e étage, boîte 21
Québec (Québec) G1R 5V7
Pour tout renseignement supplémentaire concernant le statut de paysage humanisé et le contenu d’une demande de reconnaissance, vous pouvez communiquer avec le Ministère aux coordonnées fournies à cette adresse : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/renseign.htm.